Droit de la preuve

La Cour de cassation juge que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée

Le 15 mai 2014, une salariée de l’entreprise Petit Bateau a été licenciée pour faute grave. Elle avait publié une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 de la marque alors que celle-ci venait d’être présentée exclusivement aux commerciaux le jour-même. Elle conteste son licenciement.

La salariée estime notamment que l’employeur ne peut accéder aux informations d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé, et qu’il ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée. Elle demande ainsi à ce que les preuves apportées soient jugées irrecevables.

La Cour considère que le fait qu’une autre salariée envoie la publication litigieuse n’est pas un stratagème de l’employeur portant atteinte au principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Elle ajoute que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée, si cette production est indispensable et l’atteinte proportionnée au but poursuivi. Ainsi, si la production d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée porte atteinte à sa vie privée, la Haute Cour confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui juge que l’atteinte est justifiée par la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité des affaires.

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.058