COVID-19

Prorogation du régime d’exception de la consultation des associés et des organes de direction et de surveillance

Aux termes de l’Ordonnance n° 2020-1497 en date du 2 décembre 2020, le régime d’exception prévu par l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 a été prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

L’Ordonnance a par ailleurs apporté des modifications sur le régime d’exception.

Le vote par correspondance a été généralisé à tous les groupements entrant dans le champ de l’Ordonnance du 25 mars 2020, y compris à ceux pour lesquels la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (cas, par exemple, de la SARL).

La consultation écrite des associés a également été étendue à tous les groupements. Ce procédé devient donc possible dans les sociétés pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà ce mode de consultation, comme les sociétés anonymes, dès lors qu’elles ne sont pas cotées.

A noter également que le régime des assemblées générales tenues à huis clos est aménagé. L’article 4 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 autorisait initialement la tenue de telles assemblées lorsque le lieu prévu pour la réunion était « affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». Désormais, une assemblée ne peut se tenir à huis clos que si, « à la date de la convocation de l’assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres ». Les conditions autorisant la tenue d’une assemblée à huis clos s’apprécient donc à présent, au cas par cas, et peuvent dorénavant se justifier par l’existence de mesures limitant ou interdisant les déplacements et plus simplement les rassemblements.

Les droits actionnaires de sociétés cotées (autre qu’une Sicav) sont en outre renforcés en cas de tenue d’une l’assemblée à huis clos sans possibilité d’y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • D’une part, la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; elle doit également assurer la rediffusion de l’assemblée en différé ;
  • D’autre part, l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées doivent être publiées sur le site internet de la société, dans la rubrique prévue à cet effet.

Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020