CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Promesse d’embauche : pas de contrat en vigueur, pas de rémunération de la clause de non-concurrence !

L’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 permet d’éclaircir une des (multiples) zones d’ombre restantes en matière de clause de non-concurrence applicable à un associé cédant.
En l’espèce, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société, (i) le protocole de cession comprenait une clause de non-concurrence à la charge du cédant associé dirigeant (non salarié), et (ii) une promesse d’embauche était annexée audit protocole de cession. Suite à son licenciement, l’associé cédant a assigné la société en nullité de la clause de non-concurrence.

La Cour de cassation, après avoir constaté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps, dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, relève, qu’à la date de cession, l’associé cédant n’avait pas la qualité de salarié mais bénéficiait uniquement d'une simple promesse d'embauche et de conclure que « c'est à bon droit que la Cour d'appel n'a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence litigieuse à la condition qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière ».

Ainsi, la Cour de cassation, comme la Cour d’appel, ne fait pas droit aux arguments de l’associé cédant aux termes duquel il estimait que nonobstant la qualification de promesse d’embauche, le contrat de travail avait été formé, « l'emploi proposé et la date d'entrée en fonctions ayant été précisés (au sein de la promesse) ».

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2021, pourvoi n° 19-24.488