Actions gratuites : report des dividendes possible

Peut-on aménager le droit aux dividendes des actions gratuites ?

Une société peut décider d'attribuer gratuitement ses propres actions à ses salariés. Le salarié bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire des actions. Il faut obligatoirement qu'un temps s'écoule entre la date d'attribution des actions et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire. Ce temps est appelé période d'acquisition. La société fixe la durée de la période d'acquisition, mais en respectant la durée légale minimale d'un an (sauf en cas d'invalidité du salarié).

La société peut aussi fixer librement une période de conservation des actions. Le salarié ne peut pas vendre les actions avant la fin de cette période, même s'il est devenu propriétaire suite à la fin de la période d'acquisition.

La mise en paiement des dividendes dont la distribution a été décidée pendant une période de conservation peut-elle être reportée au terme de cette période alors que le Code de commerce impose un paiement dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision de distribution ? Le droit aux dividendes lui-même peut-il être supprimé pendant cette même période ?

L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que rien n’interdit de prévoir le report de la mise en paiement des dividendes au terme de la période de conservation. Ce report doit être décidé par le conseil d’administration ou le directoire à qui il appartient de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions. Plus généralement, le droit de jouissance portant sur les actions peut être reporté à l’issue de la période de conservation.

Pour l’Ansa, le conseil d’administration ou le directoire peut aussi décider de supprimer, pendant la période de conservation, le droit aux dividendes attaché aux actions attribuées. En effet, la privation du droit aux dividendes ne serait alors être que temporaire et ne contreviendrait donc pas à la prohibition des clauses léonines prévue à l’article 1844-1, al. 2 du Code civil, qui suppose une privation totale du droit aux bénéfices ou une suppression sur une période très longue.

Communication Ansa du 7 juillet 2021, comité juridique n° 21-024