L’invitation de l’Autorité de régulation des transports à compléter le projet de décret portant sur l’accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et prestations fournis par les exploitants d’installations de service

L’Autorité de régulation des transports (ART) a rendu, le 11 février dernier, un avis sur le projet de décret modifiant deux décrets portant sur les installations de services à savoir le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire (avis n°2021-015).

Ce projet de décret a pour objet de compléter la transposition de la directive refonte (directive 2012/34 du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen) considérée jusqu’à aujourd’hui insatisfaisante par l’ART, la Commission européenne (qui a introduit une procédure en manquement contre la France à ce sujet) et la Cour de justice de l’Union européenne.

A cette fin, le projet de décret procède aux trois modifications suivantes :

  • Il complète la liste des services de base (qui n’est plus limitative) et la liste des prestations complémentaires et connexes
  • Les voies de service dans les ateliers d’entretien et les garages et dépôts conçus pour les engins de traction, sont inclues dans les installations de service relevant ainsi du périmètre des prestations régulées
  • Les quais des gares de voyageurs font partie de l’infrastructure ferroviaire et non des installations de service (comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne le 10 juillet 2019, Westbahn management GmBH, Aff. C2010/18)

Le décret apporte également d’autres modifications telles que l’exclusion des opérations de maintenance lourde du champ des prestations régulées permettant ainsi aux entreprises ferroviaires de recourir à d’autres opérateurs que l’opérateur historique pour procéder à ces opérations.

Néanmoins, l’ART invite l’Etat à compléter le projet de décret afin d’assurer au mieux l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et propose :

  • une harmonisation de la procédure de fixation des tarifs des redevances qui est différente selon les installations de service (gares de voyageurs et les autres) et leurs exploitants (SNCF Réseau ou SNCF Voyageurs)
  • de permettre la mise en place d’une tarification pluriannuelle pour l’ensemble des installations de service, jusqu’à présent, il semble que la tarification pluriannuelle soit exclue pour les prestations régulées dans les gares de voyageurs

Enfin, à l’instar du secteur de l’énergie, des communications électroniques et des services postaux, dans l’optique d’une ouverture à la concurrence dans le cadre de laquelle les nouveaux entrants devront verser des redevances à une des entités du groupe unifié SNCF, l’Autorité de régulation des transports propose l’introduction d’une nouvelle notion à savoir celle de « l’opérateur efficace ».

Ainsi, l’opérateur historique devra fixer les tarifs des prestations régulées au regard de coûts qui correspondent à ceux d’un opérateur efficace.

Cette notion ressemble à un des critères utilisés en droit européen pur caractériser la compensation de service public non constitutive d’une aide d’Etat. En effet, une des conditions impose que le niveau de compensation soit déterminé sur la base d’une analyse des coûts d’une entreprise moyenne bien gérée (CJUE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00, §93).