Par décision en date du 5 décembre 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l'annulation de l'assignation délivrée par une personne morale, fondée sur une mention erronée de l'organe représentant légalement celle-ci, nécessite la démonstration, par la partie qui en demande le bénéfice, du grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, plusieurs établissements bancaires ayant participé au financement d’une société assignent le séquestre des fonds déposés par la société débitrice afin d'obtenir la distribution à leur profit de l'intégralité du compte séquestre.
Au terme de sa décision la Cour d’appel annule l’assignation après avoir relevé que lesdits établissements bancaires sont tous représentés par le président du conseil d'administration et non par le directeur général. Or leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers, de sorte que le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de chacune de ces sociétés, il ne pouvait être habilité à la représenter en justice. Il en découle pour la Cour d’appel que, s'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, cette irrégularité constitue un vice de fond affectant la validité même de l'acte et non un vice de forme. L'existence d'un grief n'a alors pas à être rapportée.
Au visa des articles 56, 114, 117 et 648 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. Elle considère en effet « l'erreur de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ».
Par cette décision la Cour vient ainsi rappeler, s’inscrivant dans une jurisprudence bien établie, que la nullité de l’acte litigieux est dès lors soumise aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Cass., com., 5 décembre 2018, pourvois nos 17-20.564 et 17-23.045