Bail commercial

L’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de l’expiration du bail commercial doit uniquement être fixée en fonction de la valeur locative, la règle du plafonnement des loyers ne s’appliquant pas pour la déterminer

En date du 23 mars 2011, une locataire de locaux à usage commercial s’est vue délivrer un congé par son bailleur, à effet du 1er octobre 2011, avec refus de renouvellement de et de paiement d’une indemnité d’éviction.

Un jugement du 11 mars 2013 a rejeté la demande du bailleur en validité du congé et a ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction du preneur.

Finalement, le 13 avril 2016, le bailleur a exercé son droit de repentir et a consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

Par arrêt rendu le 15 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a fixé l’indemnité d’occupation pour la période écoulée entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016 à la valeur locative des locaux pris à bail, ce qui motiva le preneur à se pourvoir en cassation.

Ce dernier fit grief à l’arrêt d’appel d’avoir violé les dispositions des articles L.145-28 et L.145-34 du Code de commerce en ne prenant pas en considération la règle du plafonnement des loyers dans l’évaluation de son indemnité d’occupation.

Par arrêt rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation rappelle que la règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L.145-28 du Code de commerce.

Cette solution classique (3ème Civ., 14 novembre 1978, pourvoi n° 77-12.032, Bull. 1978, III, n° 341 ; 3ème Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n°243) rappelle le caractère indemnitaire de l’indemnité d’occupation mais se veut lacunaire en ne précisant pas si celle-ci doit être fixée en fonction de la valeur locative judiciaire (obéissant à des critères stricts) ou à la valeur locative de marché.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 20-15.296 – Publié au bulletin