Droit de l’environnement

Détermination des projets soumis à évaluation environnementale – Illégalité du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2018-435 du 4 juin 2018

Il résulte des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l'instauration d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit la directive susmentionnée. Par suite, en n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnaît ces dispositions. En conséquence, tout d'abord, le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 est annulé en ce qu'il exempte systématiquement de toute évaluation environnementale quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation, la construction d'équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d'accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000. Ensuite, le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 est plus largement annulé en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. Enfin, il est enjoint à l'Etat de prendre, dans un délai de neuf mois, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. CE, 15 avril 2021, n°425424, Tables Lebon