Contentieux administratif

Le juge administratif doit tenir compte de la production d’un élément attestant du caractère exécutoire d’un acte réglementaire, même après la clôture de l’instruction.

Dans une récente espèce, le Conseil d’État a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à sa clôture. Dans tous les cas, il lui appartient de prendre connaissance de cette pièce nouvelle afin de prendre sa décision quant à l’éventuelle réouverture de l’instruction. Le cas échéant, s’il décide de tenir compte de cette nouvelle pièce, il rouvre alors l’instruction et soumet la production au débat contradictoire.

Dans ce cadre, l’on savait déjà que lorsque « cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision » (Conseil d’État, 5 décembre 2014, n° 340943, Lebon).

Et dans la présente espèce, le Conseil d’État en vient à souligner que lorsque les éléments produits à l’issue de la clôture permettent d’attester du caractère exécutoire d’un acte règlementaire, notamment au regard des exigences de l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le juge ne peut régulièrement s’abstenir d’en tenir compte « et retenir que l’acte règlementaire n’était pas opposable au motif de son absence de caractère exécutoire ».

Conseil d’État, 1er avril 2021, n° 435629, inédit au recueil