URSSAF

A l’occasion de redressements, certaines URSSAF ont pu considérer que les sommes attribuées aux salariés, qui auraient dû être soumises à cotisations, devaient être considérées comme « nettes de charges ». Dès lors, afin de déterminer l’assiette de redressement, elles reconstituaient en brut le montant de l’avantage pour lui appliquer les cotisations sociales patronales et salariales.

Cette pratique dite de « rebrutalisation » avait été admise par la Cour de cassation dans un précédent arrêt non publié (2ème civ., 16 septembre 2010, n° 09-10346) mais n’était appliquée que par certaines URSSAF, voire même qu’à certains cotisants par une même URSSAF.

Dans la présente décision, la Cour de cassation censure cette pratique en affirmant que « la société n’avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut ».

En d’autres termes, quand bien même les sommes versées par l’employeur n’avaient pas été soumises à cotisations et contributions sociales, elles devaient, en cas de redressement, être considérées comme des montants bruts.

In fine, pour calculer le montant du redressement, l’URSSAF devra donc tenir compte de la valeur de l’avantage ou encore du prix payé par l’entreprise, sans reconstituer artificiellement le montant brut qui aurait dû être versé - et élargir ainsi artificiellement l’assiette des cotisations -.

Cass., 2ème civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194, Publié, Inscrit au rapport annuel