La mise à disposition de salariés dans le cadre du transfert de gestion des lignes de desserte fine du territoire

Dans le prolongement de l’article 172 de la loi n°2019-1428 du 29 décembre 2019 autorisant le transfert de gestion des « petites lignes » (ou lignes de desserte fine du territoire), le décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 a fixé les modalités de la mise à disposition du personnel auprès de l’entreprise utilisatrice.

  • Comment sont déterminés les salariés mis à disposition ?

La SNCF détermine le nombre de salariés mis à disposition à partir de l'équivalent en emplois à temps plein (ETP) des salariés de droit privé, sur la base des effectifs des 6 derniers mois.

Pour déterminer ce nombre, un ratio doit être calculé entre le temps de travail consacré aux missions concernées par le transfert, incluant le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service, et le temps de travail total des salariés.

Ce mode de calcul rappelle en partie celui fixé en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public conduisant à un transfert du personnel (en particulier pour les catégories 2 et 3).

Lorsque le transfert de gestion recueille l’avis du ministre des transports, l’AOT doit préciser dans un délai de 2 mois à compter de la transmission des informations sur le nombre d’ETP transféré, le nombre définitif de salariés (en ETP) dont elle sollicite la mise à disposition.

Lorsque cette demande de mise à disposition ne porte pas sur la totalité des missions transférées, elle doit préciser la répartition des catégories de missions concernées et, pour chacune d'elles, le nombre de salariés (en ETP) dont elle sollicite la future mise à disposition.

  • Les salariés peuvent-il refuser d’être mis à disposition ?

La mise à disposition est facultative et les salariés disposent d’un délai de 2 mois à compter de sa notification pour l’accepter.

En cas de refus ou d'absence de réponse au terme de ce délai, le contrat de travail se poursuit sur le même poste de travail ou sur un poste équivalent au sein de la société dans laquelle ils exerçaient, ou à défaut, lorsque les règles applicables aux salariés le permettent, sur un poste équivalent dans l'une des sociétés du groupe public ferroviaire.

  • Comment s’organise la mise à disposition ?

En premier lieu, la convention de transfert de gestion signée entre la SNCF et l’autorité organisatrice doit contenir un certain nombre d’informations prévues par le décret, comme le nombre de salariés par catégories de missions ainsi que les conditions de la mise à disposition (article 16 V).

En deuxième lieu, la mise à disposition doit respecter les conditions légales fixées par l’article L. 8241-2 du Code du travail (signature d’une convention de mise à disposition, d’un avenant au contrat de travail du salarié, etc.) ainsi que, le cas échéant, les règles particulières de mise à disposition au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local.

  • Quel est le statut des salariés pendant la mise à disposition ?

Pendant la mise à disposition, les salariés sont soumis aux conditions de travail applicables au sein de l’entreprise utilisatrice (durée du travail, santé et sécurité notamment).

En revanche, les salariés conservent le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont ils auraient bénéficié s'ils avaient exécuté leur travail au sein de la SNCF (article L. 8241-2 du Code du travail). La conservation du statut collectif de l'entreprise d'origine s'explique par l'absence de rupture ou de suspension de leur contrat de travail.

  • Comment s’organise le terme de la mise à disposition ?

La mise à disposition prend fin au terme prévu ou de manière anticipée dans les conditions fixées par la convention de mise à disposition et l’avenant au contrat de travail signés entre les parties.

Les modalités de fin de mise à disposition fixées par le décret sont de prime abord surprenantes.

En effet, il est prévu que les salariés doivent retrouver leur poste de travail ou un poste équivalent au sein de l'une des sociétés du groupe public ferroviaire, en tenant compte de leur évolution de carrière ou de rémunération ainsi que du lieu de résidence.

Ainsi, plutôt que de privilégier une reprise de poste dans l’entreprise, le décret favorise une reprise de poste au sein des autres sociétés du groupe public ferroviaire.

Cela étant, le décret laisse aux salariés l’opportunité de refuser de reprendre un poste dans l'une des sociétés du groupe public ferroviaire. Dans ce cas, ils retrouveront nécessairement leur poste de travail antérieur ou, à défaut, un poste équivalent au sein de la société dans laquelle ils exerçaient.

In fine, les conditions de la mise à disposition dans le cadre du transfert de gestion des lignes de desserte fine du territoire ont le mérite d’être précisément fixées. Si les salariés savent donc à quoi s’attendre, l’absence de garanties sur la reprise de leur ancien poste de travail n’est pas très incitative.