Le décret relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs est enfin paru !

Le décret relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs est enfin paru !

Le décret n°2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs a été publié au Journal Officiel le 22 juillet 2021.

Il a été pris en application de l’article L.2121-17-4 du Code des transports qui prévoit la possibilité pour l’autorité organisatrice de transport ferroviaire de fournir « pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire ».

L’autorité organisatrice peut fournir elle-même ces prestations ou les confier à un tiers.

Cette possibilité a été introduite par l’article 4 de l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs. Cette possibilité ne pouvait être toutefois mise en œuvre tant qu’un décret ne précisait pas les modalités d’application concernant les gares et les prestations éligibles ainsi que « les modalités particulières d'application lorsqu'une gare est utilisée par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autorités organisatrices ».

Comparatif du décret et de l’avis de l’Autorité de régulation des transports sur le projet de décret

On se souvient que l’Autorité de régulation des transports avait émis un avis sur le projet de décret établi par le gouvernement (avis n°2020-064 du 8 octobre 2020) avec différentes observations. Il est intéressant de mettre en perspective le décret du 20 juillet avec cet avis :

S’agissant du périmètre des gares éligibles au dispositif :

pour l’ART, les objectifs que poursuit l’article 13 de la directive refonte (2021/34 du 21 novembre 2012 établissant un espace unique européen) imposant une totale transparence et le caractère non discriminatoire de l’accès aux installations de service, visent plutôt les gares exclusivement et durablement monotransporteur, pour lesquelles le modèle de « transporteurintégrateur » peut présenter un intérêt en termes d’optimisation. Par conséquent le gouvernement devra veiller à respecter ces objectifs dans la définition du périmètre des gares des catégories A et B éligibles à cette intégration. En pratique, l’ART recommande d’exclure du périmètre :

  • l’ensemble des gares de catégorie A,
  • les gares de catégorie B susceptibles, en raison de leur emplacement sur le réseau, d’accueillir des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés et celles pour lesquelles le nombre d’arrêts d’un service librement organisé et/ou d’un service conventionné tiers par rapport à celui utilisant la gare à titre principal est supérieur ou égal à un seuil représentant une faible proportion du nombre total d’arrêts dans cette gare et, en tout état de cause, inférieur à 10 % (par exemple, 5 %)

Décret : le périmètre inclut les gares de voyageurs dans lesquelles le nombre d'arrêts marqués par des services de transport ferroviaire de voyageurs faisant l'objet de contrats de service publics relevant d'une même autorité organisatrice représente au moins 95 % du nombre total d'arrêts de services réguliers. Les gares de catégorie A sont exclues (article 2).

Sur le périmètre des prestations pouvant être confiées :

le projet de décret prévoit des prestations obligatoirement confiées à l’autorité organisatrice et qui sont déterminantes telles que l’information voyageurs et l’orientation des voyageurs, l’Autorité recommande une limitation du champ d’application du dispositif aux gares quasi exclusivement et durablement monotransporteur

Décret : les prestations automatiquement confiées à l’AOT n’incluent pas l'information collective gérée à distance par le gestionnaire des gares (article 4 I 2°)

S’agissant de l’impact sur la mission de gestion unifiée des gares de SNCF Gares et Connexions :

  • le projet de décret affaiblit cette mission dès lors que SNCF Gares & Connexions doit établir un document de référence de la gare alors même que la gestion de certaines gares est externalisée, il est donc important que le décret intègre un mécanisme de répercussion des objectifs de performance et de productivité que SNCF Gares & Connexions est tenu de respecter pour la tarification de l’ensemble des prestations en gare ainsi qu’un mécanisme de contrôle et/ou de sanction en cas de non-respect de ces engagements par l’AOT
  • en fonction des missions confiées à l’AOT et à l’éventuelle entreprise ferroviaire, il faut que ces derniers assurent les obligations s’imposant au gestionnaire d’installations de service en vertu de la directive refonte

Le décret prévoit que la convention conclue entre SNCF Gares & Connexions et l’AOT définit les indicateurs de suivi et les moyens de contrôle par le gestionnaire des gares permettant de vérifier le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la fourniture aux éventuels autres transporteurs utilisant la gare des prestations. Le gestionnaire des gares s'assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat en application de l'article L. 2111-10-1A du code des transports (article 6 I 2° et § 3)

La répartition des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs (SNCF Gares & Connexions, AOT et titulaire du contrat de service public) doit être claire.

Dans le cas où des prestations relevant du gestionnaire des gares reprises par l'autorité organisatrice sont incluses dans un contrat de service public de transport de voyageurs, une convention tripartite est signée par le gestionnaire des gares, l'autorité organisatrice et l'opérateur titulaire du contrat (article 7)

Un risque de multiplication des marges du fait de la multitude d’acteurs qui peut entraîner une augmentation des prix des redevances au détriment des entreprises ferroviaires non titulaires du contrat de service usager des prestations régulées

La fourniture de prestations pour le compte du gestionnaire des gares est rémunérée dans les conditions prévues dans la convention, de manière à assurer la couverture des coûts de ces prestations majorés d'un bénéfice raisonnable qui prend en compte la répartition des risques encourus par les parties.

L'autorité organisatrice et, le cas échéant, l'opérateur attributaire du contrat de service public tiennent une comptabilité analytique permettant de retracer les coûts et les recettes relatifs aux prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares qui détermine les redevances conformément à la réglementation en vigueur et les principes définis dans le document de référence des gares. Aux fins de vérification et de contrôle, le gestionnaire des gares dispose d'un droit d'accès à cette comptabilité (article 6 II).

Quelle autorité organisatrice est compétente pour la gestion de gares utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autorités organisatrices ?

L’article 3 du décret prévoit que lorsque les services qu'elle organise desservent une gare éligible située dans le ressort territorial d'une autre autorité organisatrice, une autorité organisatrice peut demander à cette dernière de lui déléguer, par convention, dans les conditions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les compétences dont elle est attributaire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-17-4 du code des transports en vue de les exercer dans les conditions du présent décret.

Une délégation qui s’anticipe

Il faut souligner que l’autorité organisatrice doit informer le titulaire du contrat de service ainsi que le gestionnaire des gares qu’il envisage l'attribution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs incluant des prestations fournies pour le compte du gestionnaire des gares dès la publication de l’avis de préinformation (article 5 du décret).

Ensuite, la convention entre SNCF Gares & Connexions et l’AOT est conclue avant la publication de l’avis d’attribution du contrat de service public (ou avant la décision d'attribution directe dudit contrat ou, le cas échéant, au plus tard 16 mois avant la reprise du service public en régie, article 6 I du décret).

Néanmoins, l’article 11 du décret prévoit que lorsqu'une autorité organisatrice a déjà publié l’avis de préinformation, ou lorsqu'elle ne publie pas ces informations et qu'elle a déjà informé le cédant de son intention d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service, et que, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du décret, les délais ci-dessus ne peuvent être respectées, ces derniers ne s’appliquent pas.

En revanche, l'autorité organisatrice communique dans les meilleurs délais son souhait de gérer les gares au gestionnaire des gares et à SNCF Voyageurs. Le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice s'obligent à faire toutes diligences pour conclure dans les meilleurs délais et avant l'attribution du contrat de service public à un nouvel opérateur ou sa reprise en régie la convention relative aux modalités de délégation de la gestion des gares (prévue à l’article 6).